Quand l’avocat breveté en Europe est mieux traité que celui breveté en Suisse (2013)
Pas d’autorisation de pratiquer pour l’avocate suisse d’un cabinet américain
JUSTICE
Le Tribunal fédéral se montre intraitable sur la question de l’indépendance dont les avocats doivent être garants. Cette jurisprudence ne concerne pas le simple conseil juridique
Une avocate diplômée du canton de Zurich travaillant à Genève pour le compte d’une grande étude américaine ayant son siège au Delaware ne sera pas admise à pratiquer le barreau. Dans une décision diffusée mardi, le Tribunal fédéral a jugé que les conditions d’indépendance exigées des avocats pour qu’ils puissent représenter des clients devant les tribunaux en Suisse n’étaient pas remplies.
Peu importe, selon le Tribunal fédéral, que l’avocate – de nationalité allemande – soit titulaire du brevet délivré par un canton suisse. Le fait qu’elle soit salariée d’une étude étrangère dont aucun des associés n’est lui-même admis à pratiquer en Suisse et donc soumis aux règles professionnelles et à la surveillance des avocats constitue un obstacle rédhibitoire aux yeux des juges de Mon-Repos. Cette jurisprudence ne vaut cependant que pour les activités soumises au monopole des avocats, soit la représentation de justiciables devant les tribunaux, non le simple conseil juridique.
Confiance du public dans la profession
Les juges se sont montrés intraitables sur l’indépendance dont les avocats doivent faire preuve pour être admis à pratiquer. Règle cardinale inscrite dans la loi sur la libre circulation des avocats, l’indépendance, souligne le Tribunal fédéral, «doit garantir que l’avocat puisse se consacrer entièrement à la défense des intérêts de son client, sans être influencé par des circonstances étrangères à la cause. Il en va de la confiance du public dans la profession».
Cette règle exclut qu’un avocat puisse être admis à pratiquer le barreau s’il est salarié par un employeur qui n’est pas lui-même soumis à une telle exigence d’indépendance, ainsi qu’aux contraintes qui y sont liées.
Un employeur mondial
C’est en vain que l’avocate a plaidé que son employeur était présent dans le monde entier, et notamment dans plusieurs pays européens, et que les statuts du cabinet obligeaient les collaborateurs à respecter les règles professionnelles des pays dans lesquels ils sont actifs. Pour le Tribunal fédéral, ce n’est pas la même chose que de s’engager volontairement à respecter des règles ou d’y être légalement tenu en étant au surplus soumis au contrôle des autorités étatiques.
Le canton de Genève a certes déjà accordé par le passé plusieurs autorisations dans des cas analogues, mais il est en train de rectifier sa pratique, constate le Tribunal fédéral, qui n’avait encore jamais eu l’occasion de se prononcer sur un précédent comparable.
Cette jurisprudence, admet toutefois le Tribunal fédéral, a pour effet paradoxal de soumettre un avocat breveté en Suisse travaillant pour un cabinet américain à des conditions plus sévères que des collaborateurs employés par la même étude en Europe, qui pourraient, eux, venir exercer en Suisse au bénéfice de la libre circulation des personnes.
Pour regrettable qu’il soit, ce cas de «discrimination à rebours» – les ressortissants européens étant traités plus favorablement que les Suisses – n’impressionne guère les juges. Car cette hypothèse, relèvent-ils, a été prise en compte et tolérée par le législateur quand il a adopté la loi sur la libre circulation des avocats. Il n’appartient donc pas au Tribunal fédéral de s’en écarter au prétexte de ne pas affaiblir la place suisse dans le domaine, en particulier, de l’arbitrage international, où Genève et Zurich jouent un grand rôle.
Arrêt 2C_433/2013 du 6 décembre 2013
https://www.letemps.ch/suisse/dautorisation-pratiquer-lavocate-suisse-dun-cabinet-americain