Le droit comparé Franco-Suisse, une source inépuisable d’étonnement

https://www.tdg.ch/signatures/reflexions/La-Suisse-la-France-et-les-relations-intimes/story/23678238

La Suisse, la France et les relations intimes…

Auteur : Pascal Rytz

Dans votre chronique publiée le 22 janvier dernier, vous expliquiez qu’à une époque, le viol dans le cadre du couple n’existait pas et que le devoir conjugal semblait comprendre une certaine obligation d’avoir des relations intimes avec son conjoint. J’ai lu un article français dans lequel un homme avait été condamné à payer 10 000 euros de dommages et intérêts pour ne pas avoir eu suffisamment de rapports avec sa femme! Cela existe-t-il aussi en Suisse? Roger

Le Code civil français (CCF) prévoit en son article 215 que «les époux s’obligent mutuellement à une communauté de vie» et, selon la jurisprudence de l’Hexagone, cette dernière comprend le fait d’avoir des relations intimes. De plus, l’article 242 CCF précise que le divorce peut être demandé par un époux lorsque des faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage sont imputables au conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune. Enfin, l’article 266 CCF dispose qu’il est possible de demander des dommages et intérêts quand le divorce est prononcé aux torts exclusifs d’un conjoint.

En Suisse, il n’est donc pas possible d’admettre que le manque de relations sexuelles constituerait une faute grave

En France, il est donc envisageable de demander le divorce pour faute en cas d’absence de relations intimes et, si le Tribunal retient le tort exclusif du conjoint parce que celui-ci refuse d’honorer cet aspect de son «devoir conjugal», de réclamer à sa tendre moitié le paiement d’une indemnité! Attention, cela ne signifie pas qu’un mari peut contraindre sa femme à l’acte sexuel, le viol conjugal étant également puni pénalement chez nos voisins, mais un refus systématique de câlins sur l’oreiller peut avoir des conséquences civiles…

En Suisse, la recherche de l’époux fautif dans la procédure de divorce n’a plus cours de nos jours. Tout au plus l’article 115 CCS prévoit-il qu’il est possible de demander le divorce de façon unilatérale avant l’expiration du délai de deux ans de vie séparée lorsque des motifs sérieux qui ne sont pas imputables au demandeur rendent la continuation du mariage insupportable, surtout en cas de violence physique. Cette disposition est toutefois interprétée de manière très restrictive par le Tribunal fédéral, l’adultère n’étant par exemple pas suffisant.

Dans notre pays également, les époux se doivent fidélité et assistance; la loi ne mentionne cependant pas un devoir d’entretenir des relations intimes. Il n’est donc pas possible d’admettre que le manque de relations sexuelles constituerait une faute grave permettant de demander le divorce immédiat et, a fortiori, des dommages et intérêts. (TDG)

Créé: 28.01.2018, 17h56