Pan dans l’amende pour non délcaration

mais sans grande portée réelle

[Brèves] Amende pour défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger : les dispositions de l’article L. 152-5 du Code monétaire et financier jugées contraires à la Constitution à compter du 1er janvier 2009

Ref. : Cons. const., décision n° 2017-692 QPC, du 16 février 2018 (N° Lexbase : A4594XDI)
par Marie-Claire Sgarra
L’article L. 152-5 du Code monétaire et financier (N° Lexbase : L3521AP4) est jugé contraire à la Constitution à compter du 1er janvier 2009.

Telle est la solution du Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 février 2018 (Cons. const., décision n° 2017-692 QPC, du 16 février 2018 N° Lexbase : A4594XDI).

Le Conseil constitutionnel a été saisi par le Conseil d’Etat (CE 3° et 8° ch.-r., 22 décembre 2017, n° 409358, inédit au recueil Lebon N° Lexbase : A4780W9W) d’une question prioritaire de constitutionnalité, portant sur les articles 1736 du CGI (N° Lexbase : L3013LCL) et L. 152-5 du CMF.

Les dispositions contestées portaient sur la sanction applicable en cas de défaut de déclaration de comptes bancaires ouverts, utilisés ou clos à l’étranger, obligation codifiée aux articles 1649 A du CGI (N° Lexbase : L1746HMM) et L. 152-2 du CMF (N° Lexbase : L9846DYC).

Selon les requérants, en permettant à l’administration de choisir discrétionnairement de sanctionner la méconnaissance de l’obligation déclarative instituée par l’article 1649 A du CGI d’une amende dont le montant diffère selon qu’elle est infligée sur le fondement de l’article 1736 de ce code ou L. 152-5 du CMF institueraient une différence de traitement contraire au principe d’égalité devant la loi.

Cette sanction a connu des évolutions :
– l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005, relative à des mesures de simplification en matière fiscale et à l’harmonisation et l’aménagement du régime des pénalités (N° Lexbase : L4620HDH) a recodifié les dispositions de l’article 1768 bis du CGI (N° Lexbase : L4429HMY) au paragraphe IV de l’article 1736 du même code ;
– les dispositions du paragraphe IV de l’article 1736 du CGI ont ensuite été modifiées à deux reprises, sans que le législateur modifie en conséquence l’article L. 152-5 du CMF qui en est, dès lors, devenu le miroir « déformé ».

Dans sa décision, le Conseil constitutionnel décide d’un non-lieu à statuer en ce qui concerne les dispositions contestées du paragraphe IV de l’article 1736 du CGI.

S’agissant de l’article L. 152-5 du CMF, le Conseil constitutionnel a en revanche, jugé qu’il instituait une différence de traitement injustifiée, en méconnaissance du principe d’égalité devant la loi : « à compter de l’entrée en vigueur de la loi du 30 décembre 2008 et jusqu’à l’abrogation expresse de l’article L. 152-5 du CMF par la loi du 29 décembre 2016, cet article sanctionnait d’une amende de 750 euros, le manquement à l’obligation déclarative prévue par l’article 1649 A du CGI. Ce même manquement était sanctionné par le paragraphe IV de l’article 1736 du CGI, d’une amende de 1 500 euros. Ainsi, un même manquement pouvait être sanctionné par une amende dont le montant était différent […]. Cette différence de traitement n’est justifiée par aucune différence de situation en rapport direct avec l’objet de la loi. Durant cette période, l’article L. 152-5 était donc contraire au principe d’égalité devant la loi« .